Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La durée minimale de l'expérience professionnelles susceptible d'être reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours et aux examens professionnels réservés prévus par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée est fixée, pour les corps de la fonction publique de l'Etat :
1o A deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du premier cycle d'enseignement secondaire, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ;
2o A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent ;
3o A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent ;
4o A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent.
Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans.
Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalant à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours ou à l'examen professionnel.
Art. 2. - Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès aux concours et examens prévus à l'article 1er du présent décret doit faire parvenir à l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir une demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément de nature à lui permettre de vérifier la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.
Art. 3. - L'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir transmet, après cette vérification, la demande du candidat, accompagnée du dossier, à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur l'adéquation de ces qualifications aux emplois du corps d'accueil. La décision de cette commission est motivée et est communiquée au candidat.
La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours ou aux mêmes examens professionnels que celui pour lequel cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois du corps d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.
Art. 4. - Les règles de constitution et de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique. Toutefois, pour les corps régis par des dispositions statutaires communes, ces règles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.
Des dispositions propres à chaque corps de fonctionnaires, fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle prise en compte en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001.